«Vu et approuvé avons ordonné et ordonnons de
marquer dans les actes de mariage la demeure au moins des quatre témoins
principaux et même dans les actes de sépulture, de baptême lorsqu’on ne fera
que supléer les cérémonies de baptême, il faut marquer le jour de la naissance
et de l’ondoyement et dans les actes de baptême si le pere est présent ou
absent, et même de tacher d’avoir d’autres témoins que les pareins et mareines.
Fait dans le cours de notre visite le 14 juillet 1751. + p. m
eveque de quebec
par monseigneur
P. Bedard prolect».
[Summary :
An information pertaining to the keeping of the church records in Charlesbourg, Québec.]
An information pertaining to the keeping of the church records in Charlesbourg, Québec.]
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